CHAPITRE 2 — DES LOCAUX
Article 4
Les normes minimales à respecter en matière de locaux dans les services de médecine de travail, sont fixées comme suit :
— un (1) cabinet médical par médecin à temps plein ;
— un (1) bureau de consultation de psychologie ;
— une (1) salle de soins ;
— une (1) salle d’investigations complémentaires.
Le cabinet médical, la salle de soins et la salle d’investigations complémentaires étant contiguës.
— un (1) secrétariat médical ;
— une (1) salle d’attente ;
— une (1) salle d’archives ;
— des installations sanitaires ;
— une (1) salle de réunion.