CHAPITRE 1er — DES MOYENS HUMAINS
Article 3
Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un service de médecine de travail relevant d’un établissement public de santé de proximité, territorialement compétent, ou autre établissement public de santé, les normes minimales en matière de moyens humains à respecter sont :
— deux (2) médecins du travail à temps plein ;
— un (1) infirmier de santé publique ;
— un (1) secrétaire médical ;
— un (1) hygiéniste de santé publique ;
— un (1) psychologue clinicien de santé publique ;
— un (1) biologiste de santé publique.