CHAPITRE I — LA DIRECTION DE L'INFORMATION
Article 5
La direction de l'information est notamment chargée:
- d'assurer la collecte, le traitement et la diffusion d'informations relatives à la vie et à l'actualité nationale, régionale, locale, internationale, aux plans politique, économique, culturel, social et autres, destinées aux organes de presse et autres abonnés,
- de coordonner les activités des rédactions en chef,
- d'élaborer des programmes informatifs et de veiller à leur réalisation,
- de promouvoir et de développer l'information spécialisée.