Article 7
En ce qui concerne les autres produits, marchandises et services les exportations réalisées donnent droit à l'inscription au compte devises du détenteur, à la disposition de ce dernier, à concurrence des pourcentages suivants : activités de transport, produits bancaires, produits nets d'assurance, à concurrence de 10% (dix pour cent) des recettes d'exportation, activités touristiques, produits viti-vinicoles, à concurrence de 20% (vingt pour cent) des recettes d'exportation,
- produits de cueillette agricole et produits de la pêche (dattes, fruits et légumes, poissons, mollusques et crustacés), à concurrence de 50% (cinquante pour cent) des recettes d'exportations, produits autres que ceux cités ci-dessus, à concurrence de 100% (cent pour cent) des recettes d'exportation.
Le droit d'inscrire les pourcentages ci-dessus cités des exportations aux comptes devises est exercé par le détenteur du ou des comptes au moment du rapatriement en Algérie du produit de son exportation.