Article 3
Sont admis au transfert en Algérie les capitaux devant servir à :
a) financer des activités de production de biens et services générant un surplus de devises étrangères,
b) minimiser le recours à l'importation de biens ou services,
c) améliorer la distribution des biens et services,
d) assurer la maintenance des biens durables et des équipements,
e) assurer des activités de soutien à la rentabilité des services publics de transport, de télécommunications et de distribution d'eau et d'électricité, sous condition préalable de l'accord des autorités concernées de l'Etat.