Article 2
Par personnes morales de droit algérien, il est entendu, dans le cadre du présent règlement : toute personne morale de droit privé algérien, toute entreprise ou société privée régulièrement inscrite au registre de commerce, quelle que soit la forme de société, toute personne morale commerciale, y compris les entreprises publiques régies par le code de commerce, toute association constituée conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations, toute autre personne morale de droit algérien, au Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la titre de leurs recettes d'exploitation de biens et monnaie et au crédit;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif n° 90-145 du 22 mai 1990 portant application de l'article 125 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 septembre 1990;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1". - Les personnes morales de droit algérien sont autorisées à ouvrir et à faire fonctionner, auprès de toute banque algérienne agréée, un ou plusieurs comptes devises. Il peut être ouvert un compte pour chaque devise dans laquelle la personne morale enregistre des transactions.
Toutefois, et pour faciliter la gestion des transactions pour les personnes morales et la gestion des comptes pour les banques, un compte ouvert dans une devise déterminée peut recevoir versement ou virement exprimé en toute autre devise. Il en sera crédité de la contre-valeur, dans la monnaie de tenue de compte; les arbitrages entre les différentes devises étant autorisés au cours moyen entre les cours achat et vente contre dinars de chacune des monnaies concernées, tels qu'ils ressortent des cotations de la Banque d'Algérie. De même, un compte en devises peut permettre à son détenteur d'effectuer des retraits en espèces, des virements ou des transferts dans toutes autres devises convertibles, sur la base du taux de conversion précité.
Par devise, il est entendu toute monnaie librement convertible, normalement utilisée dans les transactions commerciales et financières internationales et régulièrement cotée par la Banque d'Algérie. services.