Article 18
Toute infraction dûment constatée donnera lieu aux poursuites légales, notamment à celles prévues à l'article 198 de la loi.
Journal Art. 19. officiel Le présent République règlement sera publié au de la algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1990.
Abderrahmane ROUSTOUMI HADJ NACER.
Règlement n° 90-04 du 8 septembre 1990 relatif à l'agrément et à l'installation des concessionnaires et grossistes en Algérie Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 et notamment son article 41;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque Centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 14 maj..1990 portant désignation des membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 septembre 1990;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1r. - Les concessionnaires et grossistes, tels qu'autorisés par l'article 41 de la loi de finances complémentaire susvisée et définis par la réglementation en vigueur, peuvent s'installer en Algérie et procéder à la libre importation de marchandises, pour la revente en l'état dès qu'ils auront obtenu un agrément du conseil de la monnaie et du crédit, délivré sous la forme d'un avis de conformité, aux conditions définies dans les articles qui suivent.