Article 11
Le compte devises du concessionnaire ou grossiste est débité par celui-ci pour: tout prélèvement en dinars destiné à la couverture de ses dépenses locales ; effectuer les virements de la rétrocession visée à l'alinéa (e) de l'article 8 ci-dessus ; procéder à des transferts vers l'étranger.
Les virements de la rétrocession et les transferts vers l'étranger interviennent ne peut pas concomitamment être inférieure à deux selon mois une . périodicité qui Les transferts vers l'étranger font l'objet d'une autorisation de la Banque d'Algérie, établie sur la base d'une demande déposée par l'intermédiaire de la banque domiciliataire du compte en devises. Cette demande doit être appuyée d'un état récapitulatif des factures de ventes en devises concernées, dûment certifié conforme par le concessionnaire ou grossiste.