Article 10
Lorsqu'une officine pharmaceutique vacante qui ne fonctionne pas comme agence pharmaceutique est confiée en gestion, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, à un pharmacien diplômé, ce dernier ne doit entrer en possession des lieux qu'après établissement d'un inventaire par les services compétents de la pharmacie centrale algérienne qui doivent prendre possession, du stock existant éventuellement.