Article 2
Sont érigés, en section de vote, l'ensemble des établisssements de formation sous tutelle du ministre de la formation professionnelle.
Chaque section de vote est dotée d'un bureau de vote chargé de recueillir les suffrages et de les transmettre, sous pli cacheté, au bureau de vote central compétent, conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n° 69-55 du 13 mai 1969 susvisé.
Chaque section de vote comprend : le chef de l'établissement, président, un membre de la section syndicale, secrétaire, un assesseur.