Article 2
Les pharmaciens résidents sont recrutés parmi:
a) les étudiants ayant obtenu leur diplôme de pharmacien option «biologie», avec un rang de classement final compatible avec le nombre de postes de résidents mis au choix.
b) les pharmaciens ayant accompli le service national et après examen de leur dossier universitaire et de leur activité post-universitaire par le comité d'enseignement post gradué;
C) les pharmaciens titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la commission nationale d'équivalence et après étude de leur dossier par le comité d'enseignement post-gradue;
d) les étudiants ayant obtenu le diplôme de pharmacien, ancien régime. Ils sont recrutés sur la base de leur classement final. Ce mode, de recrutement n'est valable que pendant deux ans à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
e) les pharmaciens internes titulaires qui désirent opter pour une formation post-graduée dans le cadre de la résidence.