Article 5
Si l’un des appareils visés à l’article 1er ci-dessus est offert à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d’une communication sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l’appareil, tels qu’une offre écrite, un catalogue de vente par correspondance, des annonces publicitaires sur l’internet ou tout autre moyen de communication électronique, cette communication comprend les informations figurant à l’annexe III du présent arrêté.