Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1430 correspondant au 21 février 2009.
Chakib KHELIL.
ANNEXE I ETIQUETTE
1. L’étiquette est conforme au modèle suivant :
2. les couleurs de l’étiquette sont déterminées de la manière suivante :
CMYK : cyan, magenta, jaune, noir.
Exemple : 07X0 : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
Flèches
— A : X0X0,
— B : 70X0,
— C : 30X0,
— D : 00X0,
— E : 03X0,
— F : 07X0,
— G : 0XX0.
Couleur de l’encadrement : X070.
La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique est en noir.
Tout le texte est en noir sur fond blanc.
3. Les dimensions de l’étiquette doivent être conformes aux prescriptions en annexe V.
4. L’étiquette comporte les indications ci-dessous :
I. - Nom ou marque du fournisseur ;
II. - Référence du modèle établi par le fournisseur ;
III. - Le classement d’un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique. L’index portant la lettre relative au classement de l’appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante.
La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même position que la lettre signalant les appareils de catégorie A ;
A + A ++ IV. - La marque écologique peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires ;
V. - Consommation d’énergie, déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l’article 7 et exprimée en kilowatt heures par an ;
VI. - Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile au sens des règlements techniques visés à l’article 7 ;
VII. - Somme du volume utile de tous les compartiments d’entreposage des denrées congelées classées au moins « une étoile » au sens des règlements techniques visés à l’article 7 ;
VIII. - Nombre d’étoiles du compartiment d’entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux règlements techniques visés à l’article
7. Si ledit compartiment est «sans étoile», cette rubrique reste en blanc ;
IX. - De manière facultative, le niveau de bruit de l’appareil ;
X. - Référence du règlement technique utilisé pour mesurer la consommation d’énergie.
ANNEXE II FICHE D’INFORMATION La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l’ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d’un tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, établi par le fournisseur ;
3. Type d’appareil, répertorié conformément à l’annexe IV;
4. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’arrêté interministériel du 29 novembre 2008 définissant la classification d’efficacité énergétique des appareils à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (très économe) à G (peu économe) apparaisse clairement ;
5. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un «label écologique», cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée «label écologique», dans laquelle est reproduit le logo du label ;
6. Consommation d’énergie, exprimée en kilowatt heures par an ;
7. Volume utile du compartiment d’entreposage des denrées fraîches (5°C) ;
Cette rubrique n’est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 8 et 9 définies à l’annexe IV ci-après ;
8. Volume utile du compartiment d’entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel, conformément aux règlements techniques mentionnés à l’article 7. Cette rubrique n’est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 1, 2 et 3. Pour les appareils appartenant à la catégorie 3, le volume utile du « compartiment à glace » est indiqué ;
Pour les appareils des catégories 2 et 10 définies à l’annexe IV, le volume utile de tous les compartiments est indiqué ;
9. Le cas échéant, nombre d’étoiles pour le compartiment d’entreposage des denrées congelées ;
10. Le cas échéant, la mention «froid ventilé» peut être ajoutée ;
11. Le temps d’élévation de la température exprimé en heures ;
12. Le «pouvoir de congélation» exprimé en kg/24 h ;
13. Le type de climat. Cette information est facultative si l’appareil est de la classe « tempérée » ;
14. Le bruit mesuré. Cette information est facultative ;
15. Lorsque le modèle est produit afin d’être encastré, cela doit être indiqué.
Pour un appareil comportant plus d’un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des rubriques supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Si la température nominale d’un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d’un compartiment d’entreposage des denrées fraîches (5°C), il convient de préciser cette température.
ANNEXE III VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l’article 5 du présent arrêté contiennent les informations suivantes définies à l’annexe II et présentées dans l’ordre indiqué ci-dessous :
ALGERIENNE N° 22 19 Rabie Ethani 1430 15 avril 2009
1. Classe d’efficacité énergétique ;
2. Consommation d’énergie ;
3. Volume utile du compartiment pour denrées fraîches;
4. Volume utile du compartiment pour denrées congelées ;
5. Nombre d’étoiles ;
6. Bruit. Cette information est facultative.
Si d’autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluses dans l’ordre fixé pour la fiche. La taille et le type des caractères utilisés pour l’impression des informations visées ci-dessus doivent en assurer la lisibilité.
ANNEXE IV CATEGORIES Les appareils couverts par le présent arrêté sont classés dans les «catégories» suivantes :
1. Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température ;
2. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5° C et/ou 10°C ;
3. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile ;
4. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «une étoile » (*) ;
5. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température «deux étoiles» (**) ;
6. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température « trois étoiles » (…) ;
7. Réfrigérateurs-congélateurs ménagers avec compartiments de congélation *(…) ;
8. Congélateurs-armoires ménagers ;
9. Congélateurs-coffres ménagers ;
10. Réfrigérateurs et congélateurs ménagers comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus.
ANNEXE V DIMENSIONS ETIQUETTE