Article 2
Sur chaque quintal de semoule du type SSSE transformée en farine et incorporée à la farine panifiable de blé tendre, les semouliers percevront une indemnité de 3.60 D.A. obtenu, les semouliers percevront une indemnité de 3,60 DA.
Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration des quantités de farine panifiable de type courant et donnera lieu à l'application des redevances prévues pour ce type à l'article 1 du présent arrêté.