Article 2
En cas de découverte d'indices graves et concordants de partialité ou de corruption, avant, durant ou après la procédure de conclusion d'un marché, contrat ou avenant, le service contractant adresse un rapport circonstancié au responsable de l'institution nationale autonome ou au ministre concerné.
Avant de statuer sur les allégations portées à sa connaissance, le responsable de l'institution nationale autonome ou le ministre concerné invite l'opérateur économique en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, à présenter ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés, dans un délai de dix (10) jours.
Les opérateurs économiques en cause sont interdits temporairement de soumissionner aux marchés publics, par décision motivée du responsable de l'institution nationale autonome ou du ministre concerné.