Article 9
Pour déterminer la valeur des effets publics et privés éligibles dans le cadre des opérations de cession temporaire, les principes suivants sont à appliquer :
— pour tout effet éligible ayant la forme d’un titre négocié sur un marché, la source d’information pour le prix de l’effet considéré est ce marché ;
— pour chaque marché (marché monétaire, marché des valeurs du Trésor, marché financier), le prix le plus représentatif sert au calcul des valeurs de marché. La valeur des titres négociables est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour précédant la date de valorisation ;
— en l’absence d’un prix représentatif pour un titre donné le jour précédant la date de valorisation, le dernier cours de transaction est à utiliser. Si aucun cours de transaction n’est disponible, la Banque d’Algérie détermine un cours sur la base du dernier cours connu pour l’effet considéré ;
— pour les effets privés non négociables mais répondant aux critères d’éligibilité, leur valeur nominale est prise en compte ;
— la valeur du marché d’un titre de créance inclut les intérêts courus.
III – Les instruments de politique monétaire