Article 7
Les banques et établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions de banque qu’ils pratiquent au titre des opérations de banque qu’ils effectuent et plus particulièrement les taux d’intérêt nominaux et les taux d’intérêt effectifs globaux sur ces opérations.
Les banques sont tenues, également, à l’ouverture d’un compte, d’informer leurs clients sur les conditions de son utilisation, sur les prix des différents services auxquels il donne accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client. Ces conditions doivent être portées dans la convention d’ouverture de compte ou sur des documents transmis à cet effet.