Article 37
Dans le cas d’appels d’offres de reprise de liquidité à taux variable, la liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux d’intérêt offerts. Les offres à taux d’intérêt les plus bas sont acceptées en priorité et les offres à taux d’intérêt plus élevés sont successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total des liquidités à reprendre. Si, au taux d’intérêt le plus élevé, le montant total des offres excède le montant résiduel à répartir, ce dernier se fait au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à répartir et le montant total des offres au taux d’intérêt marginal.