Article 36
Dans le cas d’appels d’offres pour l’apport de liquidités à taux variable, la liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux d’intérêt offerts. Les offres à taux d’intérêt le plus élevé sont satisfaites en priorité, les offres à taux d’intérêt moins importants sont successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total de liquidités à adjuger. Si au taux d’intérêt le plus bas accepté, le montant total des offres excède le montant résiduel à répartir, ce dernier montant est réparti au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à répartir et le montant total des offres au taux d’intérêt marginal.