Article 2
Peuvent être contreparties aux opérations de politique monétaire de la Banque d’Algérie, les banques :
— qui sont astreintes à la constitution des réserves obligatoires,
— dont la situation financière ne soulève aucune réserve de la part de la commission bancaire,
— qui ne sont pas exclues du système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS) ou du système de livraison de titres,
— qui ne sont pas suspendues de l’accès aux opérations de politique monétaire.