Article 16
Les effets publics et privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire. Les effets à ordre doivent être préalablement endossés conformément aux dispositions du code de commerce.
Les effets publics et privés admissibles au réescompte ou aux avances dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés auprès du dépositaire central ou à la Banque d’Algérie, circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription en compte ouvert au nom du cessionnaire auprès du dépositaire central ou à la Banque d’Algérie.