Article 1er
Les walis sont autorisés, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, à avancer de 72 heures au maximum la date d’ouverture du scrutin pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale.
Dans le cas où il est jugé nécessaire d’adapter cette disposition aux spécificités locales, les walis peuvent avancer cette date d’ouverture du scrutin, selon le cas, soit de 24 heures soit de 48 heures.