Article 4
Le produit de la participation des collectivités Art. 2, Cette autorisation est accordée après locales est versé au compte de trésorerie n° 305.003, ligne 2, commission avis de la sur la base d'un titre de perception technique prevue à l'article ci-après, aux conserveries établi par l'administration réunissant les conditions d'équipement et de fonctionnement centrale. favorables à une transformation rationnelle des olives . 20 octobre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA