Article 3
L'article 5 de l'arrêté du 11 novembre 1971 visé ci-dessus, est modifié et complété comme suit:
Le département de l'emploi et de la main-d'œuvre a pour mission d'assurer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, le placement de la main-d'œuvre et d'en assurer le mouvement en fonction des besoins régionaux.
Il comprend : 1º Le service de la coordination et du contrôle, chargé : de l'organisation, de la coordination et du contrôle des activités des services régionaux de main-d'œuvre et des bureaux de main-d'œuvre ; du recrutement et du contrôle des correspondants locaux dans les communes non dotées de bureaux de maind'œuvre ; de l'organisation et de l'uniformisation des méthodesde travail des services de main-d'œuvre. २० Le service de l'emploi, chargé : -d'assurer le placement de la main-d'œuvre ; de la rationalisation et de l'uniformisation des techniques de placement;
- d'assurer les mouvements et placements de main-d'œuvre en fonction des besoins régionaux; de la conception et de la réalisation des interventions en matière de compensation des offres et des demandes d'emploi non satisfaites; de l'organisation et de la mise à jour d'un fichier national de compensation; de l'établissement et de la diffusion des bulletins nationaux de compensation. 3º Le service de la 'main-d'œuvre, chargé : de recueillir toutes informations concernant les besoins et les ressources nationales de main-d'œuvre; de l'analyse et de l'exploitation des rapports périodiques d'activités des bureaux de main-d'œuvre; de l'élaboration et de la diffusion de rapports statistiques périodiques.