Article 10
La liste des élèves paramédicaux diplômés d’Etat ayant suivi avec succès la formation complémentaire préalable à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique est fixée dans le procès-verbal d’un jury de fin de formation composé :
— du directeur de la santé et de la population de wilaya ou son représentant ;
— du directeur de l’établissement de formation, cité à l’article 3 ci-dessus ;
— d’un professeur d’enseignement paramédical ayant les qualifications requises.
Une copie du procès-verbal cité ci-dessus est notifiée aux services compétents de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.