Article 8
Le directeur des transports terrestes est charge de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1972.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY 26 mai 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAHIER DES CHARGES Relatif à l'homologation des dispositifs ralentisseurs
1) Définition Est considéré comme ralentisseur au sens de l'arrêté du 24 avril 1972, tout dispositif ou ensemble de dispositifs dont la mise en jeu permet aux véhicules qui en sont équipés de descendre, aux vitesses normalement pratiquées, les longues pentes existant dans les régions montagneuses et accidentées, sans utiliser les dispositifs de freinage règlementaire autrement que dans les conditions où ceux-ci sont normalement utilisés en palier.
Les ralentisseurs admis à la procédure d'homologation peuvent être soit du type << frein moteur », soit du type électrique.
2) Conditions de fonctionnement et d'efficacité Les dispositifs ralentisseurs montés à bord des véhicules automobiles soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 avril 1972 devront satisfaire aux critères suivants :
a) Ils doivent être totalement indépendants des dispositifs de freinage règlementaires et ne devront, en aucun cas, s'alimenter aux sources et accumulateurs d'énergie propres à ses dispositifs ;
b) La mise en action du ralentisseur doit permettre de stabiliser la vitesse du véhicule circulant à la charge maximum autorisée entre 30 et 40 km/h sur une pente rectiligne de 8%, quelle qu'en soit la longueur, sans qu'il soit fait appel au dispositif de freinage règlementaire.
Les dispositifs du type « frein moteur » doivent comprendre deux parties essentielles : un obturateur ; une valve d'admission d'air.
Les ralentisseurs électriques comprendront obligatoirement deux contacteurs permettant d'obtenir deux valeurs différentes du couple de freinage. Les contacteurs seront commandés par une manette placée sur le tableau de bord ou sous le volant.
3) Procédure d'homologation La demande d'homologation sera présentée au ministre chargé des transports par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle sera accompagnée :
De dessins cotés suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type de ralentisseur;
D'une description technique du dispositif ralentisseur;
Les dossiers et la description technique contiendront tous les renseignements nécessaires aux usagers pour le montage du dispositif ralentisseur.
D'un échantillon du dispositif ralentisseur.
Cet échantillon demeurera gratuitement la propriété de l'administration pour servir à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé.
Les dispositifs soumis l'homologation devront faire l'objet d'essais à bord de véhicules automobiles en présence du technicien de l'administration, responsable des essais d'agrément.
Ces essais sont à la charge du demandeur.
Les dispositifs présentés à l'homologation porteront la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.
Cette marque doit être nettement lisible et indélébile.
Chaque homologation accordée comportera l'attribution d'une marque et d'un numéro d'homologation. Cette marque devra être apposée de façon indélébile et apparente sur tout dispositif vendu ou monté à bord d'un véhicule automobile.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 La marque d'homologation est composée des lettres N.A. - TR Ε.Α.
L'homologation délivrée peut être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.
MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté interministeriel du 12 avril 1972 modifiant et complétant l'arrêté internuinistériel du 24 juillet 1971 relatii a l'organisation des examens d'obtention du certificat prévu à l'article 2 du décret n° 68-95 du 25 avril 1968, Le ministre de l'intérieur et Le ministre des enseignements primaire et secondale, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l'aboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968, portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 susvisée;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale;
Vu l'arrêté interministériel du 24 juillet 1971, portant ouverture de l'examen en vue de l'obtention du certificat de connaissance de la langue nationale;
Vu la circulaire du 12 février 1970, relative aux modalite d'exécution de l'ordonnance n° 68-92 cu 26 avril 1968 et des textes pris pour son application;
Arrêtent :