Article 8
Le comité technique d'homologation des variétés s'appuie, pour la réalisation des travaux, sur trois sections spécialisées par groupe de cultures (grandes cultures, cultures maraîchères, cultures pérennes).
La composition et le fonctionnement de ces sections sont fixés par le règlement intérieur du comité technique d'homologation des variétés approuvé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret exécutif n° 93-284 du 23 novembre 1993, susvisé.