Article 8
Dans les exploitations souterraines où existe un risque de grande venue d’eau, l’exploitant doit faire élaborer une étude hydrogéologique et assurer le suivi de l’évolution de ses venues d’eau par des dispositifs appropriés.
Les galeries ou chantiers ouverts dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur qui ne saurait être inférieure à 3 mètres et la disposition, sont fixés par l'exploitant.