Article 1er
Les walis sont autorisés conformément aux dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, à avancer de soixante-douze (72) heures au maximum la date d’ouverture du scrutin pour le référendum relatif à la reconciliation nationale.
Dans le cas où il est jugé nécessaire d’adapter cette disposition aux spécificités locales, les walis peuvent, selon le cas, réduire cette durée et avancer la date d’ouverture du scrutin de vingt quatre (24) heures ou de quarante huit (48) heures.