Article 4
Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Par "Charges occasionnées" pour la réalisation des activités, prestations et travaux, on entend : l'achat de matières premières pour la fabrication d'objets ou matières; l'achat de matériels et/ou outillages servant à la réalisation des prestations de service; les frais occasionnées par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc...; le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.