Article 2
Les dispositions de l'article 2 in fine de l'arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, sont complétées comme suit: « Lorsque la plaque d'immatriculation des véhicules automobiles immatriculés en série normale algérienne, est constituée par un matériau réfléchissant, elle devra comporter un fond jaune avec lettres et chiffres noirs pour la plaque arrière et un fond gris-blanc avec lettres et chiffres noirs pour la plaque avant».