Article 4
Les documents d'archives versés dans le <<< Centre de préarchivage des administrations centrales >> demeurent à la disposition de l'administration versante pendant toute la durés fixée par la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessus.
A l'échéance de cette durée, les documents d'archives présentant un intérêt pour l'administration versante et/ou pour l'histoire sont versés au centre des archives nationales, les autres documents d'archives sont éliminés après, prélèvement de spécimens le cas échéant.