TITRE I — MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE
Article 8
Les envois destinés aux organismes visés à l'article 7 ci-dessus doivent être :
1) accompagnés d'un titre de transport établi au nom de l'un des organismes visés à l'article 7 ci-dessus;
2) constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues;
3) composés de marchandises de première nécessité.