TITRE I — MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE
Article 5
Indépendamment des immunités résultant d'accords internationaux, l'exonération des droits et taxes est accordée :
a) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers directement accrédités en Algérie.
b) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les membres étrangers, ayant rang de chef de mission, des organismes internationaux officiels ayant leur siège en Algérie et dont la liste est fixée conformément à la législation en vigueur ;
c) aux écussons, sceaux, pavillons 1 et emblêmes, livres, archives et documents officiels, fournitures et mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Algérie ;
d) aux marchandises destinées à être exposées à titre d'échantillon au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires.