TITRE I — MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE
Article 4
Les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont justifiées :
a) par la production de tous les documents exigés et reconnus probants par le service des douanes, si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour;
b) par le titre d'exportation temporaire délivré lors de l'exportation si cette dernière à été effectuée avec réserve de retour.
Lorsque le service des douanes conteste l'origine des marchandises déclarées, le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission de la nomenclature et du tarif des douanes.
TITRE II MARCHANDISES CONTENUES DANS LES ENVOIS DESTINES AUX AMBASSADEURS, AUX SERVICES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET AUX MEMBRES ETRANGERS DE CERTAINS ORGA- NISMES INTERNATIONAUX SIEGEANT OU REPRE- SENTES EN ALGERIE.