TITRE I — MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE
Article 2
Les marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour dans le territoire | LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 douanier, sont admises en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes :
a) Elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire ;
b) Elles doivent pouvoir être identifiées, comme étant celles-là mêmes qui ont été exportées ;
c) Elles ne doivent pas avoir reçu, hors du territoire douanier, d'autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation;
d) La réimportation doit être effectuée au profit exclusif de la personne ayant procédé à leur exportation, ou pour son compte.