TITRE V — ENVOIS EXCEPTIONNELS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL
Article 13
La franchise prévue au 4ème de l'article 12 ci-dessus est subordonnée à la production, au service des douanes, à l'appui de la déclaration d'importation : 1.- en ce qui concerne les trousseaux d'élèves :
a) d'un certificat de scolarité émanant du directeur de l'établissement d'enseignement où l'élève fait ou doit faire ses études;
b) d'un inventaire du trousseau ;
2. en ce qui concerne les trousseaux de mariages :
a) d'un document officiel justifiant que l' 'n des deux conjoints est déjà définitivement installé el. Algérie;
b) d'un acte de mariage dûment établi;
c) d'un inventaire du trousseau.