Article 2
Conformément aux articles 3 et 4 du décret susvisé à l'article précédent et dans le cadre des programmes nationaux, la commission est chargée : d'établir un état des lieux de l'activité cartographique et de procéder à l'évaluation permanente des besoins nationaux en la matière;
- d'émettre des avis sur les programmes de cartographie de base, de plans urbains et de levés cadastraux; de recommander les mesures susceptibles d'étendre, d'améliorer et de renforcer les réseaux de géodésie, de nivellement et de gravimétrie; d'émettre des recommandations visant la promotion de la documentation cartographique, notamment les cartes scolaires, les cartes touristiques, les atlas etc...; d'émettre des avis et recommandations sur les programmes d'échanges et de coopération dans le domaine cartographique; d'émettre des avis sur la complémentarité des programmes mis en œuvre par les opérateurs nationaux et suggérer toute action pouvant en améliorer l'efficacité; d'émettre des avis sur les programmes de formation en matière de sciences cartographiques en vue de proposer leur amélioration; d'émettre des avis réglementaires relatifs à la production, l'exploitation et la conservation de la documentation cartographique; de veiller à l'établissement de normes et de spécifications techniques en matière de production cartographique; de susciter les actions visant la mise en place de banques de données cartographiques; de proposer toute action susceptible de valoriser et de promouvoir la documentation cartographique;
La commission intervient, en outre, pour évaluer et émettre des avis et recommandations sur des questions et thèmes que le conseil lui aura au préalable fixés.