Article 7
Les entreprises appelées à effectuer les travaux visés à l’article 6 ci-dessus pour une durée de six
(6) mois et plus, avec une présence de vingt (20) travailleurs et plus, doivent avant toute intervention sur chantier, remettre au maître d’ouvrage un plan d’hygiène et de sécurité dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage.
Ce plan doit être soumis au préalable pour avis aux représentants des travailleurs et aux médecins du travail des entreprises concernées ainsi qu’à l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique qui en vérifie la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.