Article 4
Le plan d’hygiène et de sécurité doit indiquer de manière détaillée :
— les nom et adresse de l’entreprise et l’effectif prévisible du chantier ;
— les nom et qualité du responsable chargé de la direction des travaux sur le chantier ;
— les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires de réalisation des ouvrages retenus compte tenu de leur incidence sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
— les installations de chantier, les équipements, matériels et dispositifs prévus pour la réalisation des travaux ;
— les risques prévisibles liés aux modes opératoires précités, matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, l’utilisation de substances ou préparations dangereuses, déplacements du personnel et à l’organisation du chantier ;
— les mesures de protection collective et individuelle prévues pour parer aux risques prévisibles ainsi que les conditions de contrôle de l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels y afférents.