Article 2
Les demandes de classement sont établies sur imprimé spécial fourni par le ministère du tourisme (direction du tourisme) et adressées à cette administration obligatoirement une fois tous les deux ans, à compter de la date de décision de classement ou chaque fois qu'il a été entrepris des travaux importants dans l'établissement.
La direction du tourisme décide du classement au vu du rapport présenté à cet effet par la commission d'inspection et de classement prévue à l'article 4, après avis consultatif de la fédération algérienne de l'hôtellerie et des coppératives hôtelières.
Toute modification dans le classement doit faire l'objet d'une nouvelle décision prise dans les mêmes formes.