CHAPITRE II — Règles générales d'exploitation des avions de transport public 1
Article 8
Si un cas de force majeure compromettant la sécurité en - vol ou au sol nécessite des mesures amenant l'un des membres de l'équipage à enfreindre une procédure ou un réglement local, le pilote commandant de bord doit en aviser sans délai les autorités locales. Si l'Etat où se produit l'incident l'exige, le pilote commandant de bord doit rendre compte dès que possible, et en principe dans les dix jours, de toute infraction de ce genre à l'autorité compétente de cet Etat; dans ce cas, le pilote commandant de bord, doit rendre également compte, dès que possible, et en principe dans les dix jours, aux autorités algériennes qualifiées.