TITRE IX — Contrôle de l'exploitation
Article 42
Les contrôleurs habilités à exercer le controse en vol de l'exploitation technique sont :
a) les pilotes de lignes habilités par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports à exercer l'ensemble des contrôles en vol et notamment le contrôle du personnel navigant;
b) le sous-directeur de l'aviation civile et les fonctionnaires de cette sous-direction nommément désignés par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des tansports;
c) les agents nommément désignés des organismes habilités à cet effet par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.