TITRE IX — Contrôle de l'exploitation
Article 41
Les exploitants autorisés sont soumis au contrôle que l'Etat exerce pour l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel volant et l'exploitation technique de ce. matériel.
Le contrôle de l'exploitation technique comporte notamment : l'application des règles de la circulation aérienne, la conduite des vols, les conditions d'emploi des aéroners, les équipements et instruments de bord, les équipements de secours et de sauvetage, l'entretien des aéronefs, les documents et livres de bord, les manuels d'exploitation, la composition et les conditions d'emploi des équipages de conduite, le transport des matières dangereuses et infectes..
Ces contrôles sont exercés au sol et en vol soit directement par des agents de l'Etat seit par l'intermédiaire d'organismes délégués à cet effet par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.