CHAPITRE VII — Equipement radio de bord
Article 39
Tous les avions volant de nuit seront dotés: drome d'aérodrome de chaque aéroa) de l'équipement spécifié à l'article régulier et de chaque aérodrome de dégagement sur 37. lesquels il est prémi un atterrissage ou un décollage lorsque b) de l'équipement nécessaire aux feux de position prescrit ces aérodromes sont pourvus d'un tel contrôle. par le règlement de la circulation aérienne.
b) des communications bilatérales à tout moment du vol c) de deux projecteurs d'atterrissage. avec le ou les centres d'information de vol ou avec une station d) d'un dispositif d'éclairage des instruments aéronautique au moins. indispensables pour assurer et appareils la sécurité de l'avion et utilisés
c) la réception à tout moment du vol des renseignements par l'équipage de conduite. météorologiques.
d) la réception à tout moment du vol des signaux des aides radio à la navigation en route toutefois lorsque la navigation en route peut être effectuée au moyen d'observations astronomiques ou par des moyens équivalents. l'équipement obligatoire pourra être réduit au minimum nécessaire pour recevoir des signaux propres à guider l'avion vers chacun des aérodromes réguliers et de dégagement lorsqu'il se trouvera dans un rayon de 200 milles marins de ces aérodromes.