TITRE VIII — Equipements et instruments de bord
Article 37
Tous les avions volant conformément aux régles de vol aux instructions ou dans des conditions où l'on ne peut donner à l'avion l'assiette désirée sans les indications d'un ou plusieurs instruments de vol, seront équipés des instruments suivants:
a) un indicateur gyroscopique de virage combiné avec un instrument indiquant l'accélération parallèle à l'axe de tangage de l'avion.
b) un indicateur gyroscopique d'inclinaison longitudinale et transversale..
c) un indicateur gyroscopique de direction.
d) un instrument indiquant si l'alimentation des instrutruments gyroscopiques fonctionne correctement.
e) deux altimètres barométriques sensibles installés conformément aux normes de navigabilité.
f) un instrument indiquant à l'intérieur du poste d'équipage
e) d'un dispositif d'éclairage des cabines de passagers.
f) d'une torche électrique pour chaque poste d'équipage .
En outre tous les avions de plus de 14 tonnes devont munis de feux anticollision conformes être vigabilité au règlement de na- .