TITRE VIII — Equipements et instruments de bord
Article 35
En plus des instruments prévus par le règlement de navigabilité, les avions de transports publics devront emporter des équipements spéciaux, fonction de la nature du vol projeté. Ces équipements comprendront:
a) des équipements généraux de sécurité.
b) des équipements pour le survol de l'eau.
c) des équipements pour le survol des régions inhospitalières.
d) des équipements pour le vol en altitude. Ces équipements seront définis par arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ainsi que les règles générales applicables pour l'aménagement de la cabine, pour la sécurité, le survol de l'eau et des régions inhospitalières et pour le vol à haute altitude