CHAPITRE VII — Equipement radio de bord
Article 34
Pour les vols où un atterrissage dans les conditions météologiques de vol aux instruments est prévu, avions seront dotés d'un équipement les radio leur permettant de recevoir des signaux propres à les guider jusqu'à un point ou une hauteur à partir duquel ils pourront effectuer un atterrissage à vue. L'équipement dont ils seront dotés leur permettra d'obtenir ce guidage à chacun des aérodromes où un atterrissage dans les conditions de vol aux instruments est prévu.