Arrêté
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
Arrêté du 16 décembre 1963 fixant les conditions techniques d'exploitation des aéronefs de transport public, p, 272
CHAPITRE VII — Equipement radio de bord
Article 33
Les avions effectuant des vols, soit sur des routes où la navigation n'est pas ou ne peut être effectuée à vue au moyen de repères ou soit conformément aux règes de vol aux instruments seront dotés d'un équipement radio permettant:
a) des communications bilatérales à une distance de 25 milles marins au moins avec le contrôle