CHAPITRE VII — Equipement radio de bord
Article 31
Les avions effectuant des vols conformément aux règles de vol à vue sur des routes où la navigation cst effectuée uniquement à vue au moyen de repères au sol seront dotés d'un équipement radio permettant:
a) des communications bilatérales à une distance de 25 milles marins au moins avec le contrôle d'aérodrome de chaque aérodrome régulier sur lequel il est prévu un atterrissage ou un décollage lorsque cet aérodrome est pourvu d'un tel contrôle.
b) la réception à tout moment du vol des renseignements météorologiques.